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n° Brochure
IDCC
Intitulé de la convention collective
Article 10.5
En vigueur étendu
10.5.1. Information des représentants du personnel
10.5.1.1. Ordre du jour.
Lorsque le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur un projet de licenciement collectif, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.
10.5.1.2. Information des représentants du personnel.
En vue d'assurer l'information du comité d'entreprise ou d'établissement et de lui permettre de jouer effectivement son rôle, la direction doit lui adresser, avec la convocation à la réunion, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 1233-31 du code du travail, c'est-à-dire :
- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
- le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
- les catégories professionnelles concernées ;
- le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements.
- les mesures de nature économique envisagées.
10.5.1.3. Fusion, concentration, restructuration.
Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en œuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.
Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de prendre pour limiter les mesures de licenciement.
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10.5.1.4. Délai préfix.
10.5.1.4.1. Lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, le licenciement de chacun des salariés doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant :
- une convocation de l'intéressé à un entretien préalable, cette convocation étant soit adressée par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge ;
- un entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 du code du travail ;
- un délai de 7 jours entre la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à cet entretien et la notification du licenciement ; ce délai est de 15 jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ;
- l'indication du ou des motifs économiques du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 1233-15 du code du travail.
Toutefois, lorsque les conditions économiques auront conduit une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise à :
- licencier plus de 10 salariés pendant 3 mois consécutifs, pour tout nouveau licenciement économique au cours des 3 mois suivants ;
- licencier plus de 18 salariés au cours d'une année civile, pour tout nouveau licenciement économique au cours des 3 mois suivant la fin de cette année civile,
alors, l'entreprise ou l'établissement devra respecter les dispositions de l'article 10.5.2.1. ci-dessous.
10.5.1.4.2. Lorsque le projet de licenciement porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, un délai préfix maximal doit s'écouler, à l'exception des cas de force majeure ou de circonstances économiques exceptionnelles comportant un caractère d'urgence, entre la notification à l'autorité administrative compétente (prévue à l'article L. 1233-46 du code du travail) et la notification des licenciements aux salariés concernés.
Ce délai est de :
- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal à 10 et inférieur à 100 ;
- 45 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
- 60 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est égal ou supérieur à 250.
Il est destiné notamment à permettre la tenue d'une deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.
Suivant les délais ci-dessus, cette seconde réunion ne peut être fixée respectivement plus de 14 jours, 21 jours ou 28 jours après la date fixée pour la réunion prévue à l'article 10.II de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi, modifié en dernier lieu par l'accord du 22 février 1988.
Afin de permettre aux membres élus du comité et aux représentants syndicaux de disposer d'un temps suffisant de réflexion, la deuxième réunion du comité d'entreprise ou, dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, la deuxième réunion du ou des comités
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d'établissement concernés ne peut se tenir, sauf en cas de force majeure, de redressement ou de liquidation judiciaires, moins de 4 jours après la date de la première réunion. Ce délai est porté à 6 jours dans le cas où le licenciement concerne 100 salariés ou plus. Toutefois, les convocations à la première et à la deuxième réunion du comité peuvent être adressées simultanément.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-31 à L. 1233-33, L.1233-48 et L. 1233-63 du code du travail, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire les délais de 30, 45 ou 60 jours ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que ce délai puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 1233-54 du code du travail.
10.5.1.5. Information et consultation du comité central d'entreprise.
Lorsqu'un même projet de licenciement d'ordre économique est envisagé dans plusieurs établissements, simultanément ou dans une même période de 30 jours, le comité central d'entreprise est informé et consulté selon les dispositions des articles L. 2323-15 et L. 2327-2 du code du travail ; les comités d'établissement, chacun en ce qui le concerne, sont parallèlement informés et consultés au cours des deux réunions prévues par les dispositions légales, ainsi que par celles du présent accord.
10.5.1.6. Information et consultation des délégués du personnel.
Pour l'application du présent titre, lorsqu'une entreprise ou un établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement, les délégués du personnel seront informés et consultés au lieu et place dudit comité.
10.5.2. Dispositions sociales
10.5.2.1. Actions à entreprendre par l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise est conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera, en liaison étroite avec le comité d'entreprise ou d'établissement et les organismes habilités, toutes les mesures de formation et d'adaptation nécessaires afin de favoriser le reclassement du personnel.
Les propositions de reclassement doivent être écrites et précises. Elles portent sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, après l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :
- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements ;
- utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise, ou dans des entreprises qui lui sont reliées ;
- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre de la branche professionnelle, en faisant appel à la commission interprofessionnelle de l'emploi ;
- mettre à l'étude les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement en vue de réduire le nombre de licenciements et leur apporter une réponse motivée ;
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- informer la commission paritaire nationale de l'emploi, sans préjudice, dans les entreprises ou établissements assujettis à la législation sur les comités d'entreprise, lorsque le projet de licenciement porte sur au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant de mesures telles que celles prévues à l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l'emploi, qui sera soumis au comité d'entreprise ou d'établissement et devra lui être adressé avec la convocation prévue au point 10.5.1.2 ci-dessus.
Lorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des aménagements de postes de travail, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.
10.5.2.2. Mutations.
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre de salariés compris dans un licenciement collectif pour raison économique et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement, en application des dispositions conventionnelles, et au minimum pendant :
- 1 mois pour les salariés ayant satisfait à leur période d'essai et qui ont moins de 2 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 2 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 3 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 4 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;
- 5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.
Pendant cette période, les avantages liés au contrat de travail de l'intéressé lui resteront acquis.
Une information préalable à la mutation effective devra être communiquée aux salariés concernés portant sur le poste qui leur est offert (caractéristiques, salaire, etc.), ainsi que les garanties dont ils disposent en application du présent accord. Les salariés disposeront d'un délai de réflexion de 15 jours commençant à courir à compter de la notification de l'offre pour l'accepter ou la refuser.
Les entreprises s'efforceront d'assurer le reclassement des salariés dans des fonctions relevant de la même catégorie professionnelle ; en cas d'impossibilité, elles lui en maintiendront les avantages lorsque la mutation aura été effectuée dans l'établissement lui-même ou dans l'un des établissements de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail intervenant au cours d'un délai de 3 mois suivant la mutation effective, le salarié muté conserve le bénéfice du plan social établi lors de la procédure de licenciement pour motif économique dès lors que la rupture est fondée sur un motif lié à la mutation ; celle-ci reste imputable à l'entreprise.
10.5.2.3. Indemnité temporaire dégressive.
Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 10.2.2 du présent titre et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés
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déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 5123-2 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 10.2.2 du présent titre pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;
- pour les 3e et 4e mois suivants : 60 % ;
- pour les 5e et 6e mois suivants : 40 % ;
- pour les 7e et 8e mois suivants : 20 %.
Le salaire ancien est égal :
- pour les salariés à temps complet : 1/3 des 3 derniers mois ;
- pour les salariés à temps partiel : 1/12 des 12 derniers mois (afin de tenir compte des heures complémentaires ayant été accomplies au cours de cette période), à l'exclusion, dans l'un et l'autre cas, des primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel qui auraient été versées aux salariés pendant la période considérée.
10.5.2.4. Ancienneté.
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le ou les précédents établissements.
10.5.2.5. Priorité de reclassement.
Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de reclassement si un poste de même nature devient vacant.
L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres emplois disponibles dans l'entreprise. Pour ce faire, l'entreprise :
- lui donnera pendant 1 an une priorité d'accès au congé individuel de formation, même s'il ne satisfait pas à toutes les conditions individuelles prévues par les articles 21 à 23 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié ; les salariés qui auront bénéficié de cette disposition ne seront pas pris en compte dans le calcul du taux d'absence simultanée prévu par l'article 24 de l'accord du 9 juillet 1970 susvisé ;
- acceptera, pendant cette même durée de 1 an, la demande d'inscription du salarié à une formation, dès lors qu'il est apte à la suivre, visant un cycle, un stage ou une session de formation qu'elle organise et prendra à sa charge l'intégralité des frais de formation et assurera le maintien intégral de la rémunération.
10.5.2.6. Recherche d'emploi.
Les entreprises doivent rechercher, en liaison avec les organismes intéressés, les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement est envisagé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui
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pourraient être utilisés par eux.
Les entreprises feront connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel intéressé.
10.5.2.7. Préavis.
Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
Les heures pour recherche d'emploi résultant des dispositions de la convention collective peuvent être bloquées selon des modalités à établir avec le chef d'entreprise.
Il sera accordé au salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, qui en formule la demande, une autorisation d'absence en vue de suivre un stage, un cours ou une session de formation de son choix, dans la période qui suit l'information de son licenciement et au cours de son préavis ; il reçoit alors de l'entreprise qui l'emploie, et jusqu'à la fin de son préavis, une rémunération égale à celle qu'il percevait antérieurement.
10.5.2.8. Prise en charge par Pôle emploi.
La prise en charge par Pôle emploi des salariés licenciés et l'application à ces salariés des dispositions du régime d'assurance chômage doivent être facilitées par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contrats nécessaires avec Pôle emploi.
10.5.2.9. Priorité de réembauchage.
Les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté une convention de reclassement personnalisé, un contrat de transition professionnelle ou un congé de reclassement bénéficient d'une priorité de réembauchage pendant un délai de 1 an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 4 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Ils seront avisés par écrit de ce droit et du délai qu'ils ont pour l'exercer. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leur qualification. Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux priorités d'emploi instituées par la réglementation.
Les salariés réembauchés bénéficieront des dispositions de l'article 10.5.2.2 ci-dessus, à l'exclusion de la partie du dernier alinéa relative à la conservation du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi établi lors de la procédure de licenciement pour motif économique qui s'avère au stade du réembauchage sans objet.
En outre, le personnel réintégré sera replacé dans les conditions d'ancienneté qu'il avait acquises au moment du débauchage. Cependant, si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent alinéa est réembauché dans la même entreprise, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera amputée de la première indemnité perçue.
10.5.2.10. Reconversion et indemnité de licenciement.
Les entreprises confrontées à des problèmes de sureffectifs mettront tout en œuvre pour éviter le licenciement des salariés âgés d'au moins 50 ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés.
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En cas de licenciement pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à une majoration de 20 % de l'indemnité de licenciement prévue par l'annexe à la convention collective dont il relève.
Ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du présent article :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage jusqu'à la liquidation à taux plein de sa retraite ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
10.5.2.11. Logement.
Les salariés bénéficiant d'un logement de fonction et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur licenciement ; ce délai peut être porté à 6 mois pour tenir compte des difficultés exceptionnelles de relogement.
Toutefois, lorsque ces bénéficiaires sont âgés d'au moins 60 ans à la date de leur licenciement, l'entreprise s'efforcera de les reloger dans des conditions normales de loyer ou, à défaut, de les maintenir dans les lieux jusqu'à l'âge où les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite et au plus tard jusqu'à 65 ans.
Les entreprises facilitent, en outre, par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région, et notamment en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient être versées dans le cadre de la législation en vigueur (convention FNE, pour l'aide à la mobilité géographique notamment).
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Titre X : Emploi
Préambule
Article XI.3
En vigueur étendu
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XI. 3. 1. Classification des emplois autres qu'artistiques
Ces emplois sont définis par les 3 filières suivantes : # administration-production ;
# communication-relations publiques-action culturelle ; # technique.
La structuration des emplois hors artistes comprend 9 groupes. Les 4 premiers groupes relèvent de la catégorie " cadre ”. Les groupes 5 à 7 relèvent de la catégorie " agent de maîtrise ”. Les groupes 8 et 9 relèvent de la catégorie " employé-ouvrier ”.
Critères classants :
Afin de permettre à chaque entreprise d'élaborer son organigramme propre comme il a été rappelé au préambule du présent titre, les parties conviennent de mettre en place une grille de classification des emplois autres qu'artistiques selon le principe dit des " critères classants ”. Les indicateurs principaux permettant le classement des emplois sont : # la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation ; # le degré d'autonomie et d'initiative ;
# la technicité.
Ci-après, le dispositif est complété, à titre indicatif, par :
# une définition générale de la fonction et / ou un ou plusieurs intitulés de poste ;
# une référence à la nomenclature des niveaux de formation interministérielle (NNF 1969), et les habilitations effectuées par les organismes de formation initiale. Les qualifications acquises par l'expérience personnelle, la formation continue et l'activité professionnelle peuvent donner lieu à des équivalences.
Groupe 1
Délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de la structure. Niveau 1 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 2
Délégation sub-directoriale immédiate.
Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 3
Maîtrise budgétaire limitée. Cadre de direction.
Direction de service.
Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 4
Cadre fonctionnel ou opérationnel.
Responsable de secteur (s) : responsable de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une activité particulière.
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Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 5
Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée. Chef d'équipe.
Technicien supérieur pour des métiers spécifiques à la branche. Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 6
Exécution de tâches spécifiques demandant une technicité supérieure. Autonomie et contrôle dans un délai prescrit. Peut être appelé à exercer des responsabilités d'encadrement. Technicien hautement qualifié capable de mener, seul ou à la tête d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission.
Attaché de fonction.
Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 7
Personnel bénéficiant d'une qualification technique, administrative ou de sécurité, exécutant des tâches nécessitant une formation initiale.
Technicien qualifié.
Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 8
Exécution de tâches nécessitant une adaptation aux métiers spécifiques de la branche. Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 9
Exécution de tâches nécessitant une adaptation à l'emploi. Introduction de la notion de métier spécifique à la branche. Niveau 5 de la nomenclature des niveaux de formation.
XI. 3. 2. Nomenclature des emplois autres qu'artistiques
Les nomenclatures suivantes comprennent les appellations courantes d'emploi par filière, ainsi qu'une définition indicative de ces emplois.
XI. 3. 2. 1. Filière administration-production
Groupe 1
Directeur :
Responsable de l'élaboration de la politique générale et de la direction de l'entreprise. Assure les tâches d'élaboration et de préparation des programmes d'activité. Responsable de leur exécution.
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Groupe 2
Administrateur :
Responsable de la gestion administrative et financière.
Assure les fonctions de direction des ressources humaines et / ou de direction des productions.
Groupe 3
Secrétaire général :
Coordonne les activités de différents services au niveau immédiatement sub-directorial. Il peut éventuellement assumer des responsabilités de direction dans la filière communication-relations publiques-action culturelle. Le secrétaire général peut être positionné en groupe 2 ou en groupe 3 en fonction du niveau de responsabilité, de la taille de la structure, de son organigramme, des différents indicateurs rappelés dans le chapitre explicitant la notion de critères classants. Directeur de production :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire de toutes les productions.
Groupe 4
Conseiller technique :
Spécialiste chargé d'une mission particulière (informatique...). Responsable d'administration :
Chargé de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire et administratif. Chef comptable :
Titulaire du DECS ou possédant les connaissances équivalentes. Etablit le compte d'exploitation et le bilan. Est responsable de la comptabilité et de toutes les déclarations fiscales et sociales afférentes.
Collaborateur de direction :
Collaborateur direct du directeur ou de la directrice qui l'assiste dans ses fonctions. Administrateur de production / de diffusion :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ou tournées de spectacles déjà produits. Il peut être responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ou de tournées. Programmateur artistique :
Spécialiste chargé d'une mission particulière dans le domaine artistique.
Etablit une politique de programmation au regard du projet artistique et culturel, suit l'actualité artistique ou culturelle, les relations avec les artistes, les producteurs et les diffuseurs. Peut être chargé des prospections et de la découverte de nouvelles formes émergentes.
Groupe 5
Secrétaire de direction :
Titulaire d'un diplôme de secrétariat de direction ou possédant les connaissances équivalentes. Assure le secrétariat du directeur.A les mêmes qualifications que le secrétaire avec une marge plus
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grande d'initiative et de responsabilité. Comptable principal :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel, avec une plus grande marge d'initiative et de responsabilité que le comptable. Chargé de production / de diffusion :
Chargé :
# de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions.
# et / ou de la promotion et de la diffusion d'un ou plusieurs spectacles.
Groupe 6
Attaché :
Participe à des tâches spécifiques sous l'autorité directe d'un responsable. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme attaché : # de programmation.
# de production. # de diffusion.
# d'administration.
Groupe 7
Comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel.
Groupe 8
Secrétaire :
Titulaire d'un diplôme de secrétariat ou ayant des connaissances équivalentes. Constitue et met à jour les dossiers. Est capable de prendre des initiatives et des responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés.
Secrétaire-comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde le comptable dans toutes ses tâches.
Groupe 9
Aide-comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde le comptable pour la tenue des livres. Contrôle les factures et prépare les règlements. Classe les documents.
Caissier :
Délivre les billets et établit les bordereaux de recettes.A la responsabilité de sa caisse. Standardiste :
Reçoit, demande, ventile et comptabilise les communications téléphoniques.
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Employé de bureau :
Exécution de tâches administratives courantes.
XI. 3. 2. 2. Filière communication-relations publiques-action culturelle Groupe 3
Directeur de la communication, des relations publiques et de l'action culturelle :
Responsable de la conception, de la préparation et de la mise en oeuvre de la communication de l'entreprise. Dirige les actions des équipes de relations publiques, d'information et d'accueil.
Groupe 4
Responsable des relations avec la presse :
Chargé des relations avec les organismes de presse écrite et audiovisuelle. Responsable de formation :
Responsable d'actions de formation et de leur mise en oeuvre. Responsable de l'action culturelle :
Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population. Réalise et invente les activités d'environnement et d'animation liées à la programmation de la structure ; met en place et suit les actions et les programmes de sensibilisation des publics. Responsable du secteur de l'information :
Responsable de la conception, de la réalisation et de la diffusion de l'information.
Groupe 5
Chargé du secteur des relations avec le public :
Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population.
Groupe 6
Attaché à l'accueil :
Chargé de l'accueil du public, de la diffusion des informations au public et à l'intérieur de l'établissement. Organise l'accueil et le séjour des artistes et des visiteurs. Organise les réceptions. Organise les tâches du personnel d'accueil. Peut assurer la responsabilité d'un bar. Attaché à l'information :
Conçoit, réalise et diffuse l'ensemble de l'information. Attaché aux relations avec le public :
Chargé d'établir, d'entretenir et d'améliorer les rapports entre l'entreprise et les divers milieux de la population.
Attaché à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles :
Coordonne et accompagne des projets à destination d'un public large, met en oeuvre des processus pédagogiques qui vont de la sensibilisation / information à la gestion de ressources documentaires. Peut être éventuellement chargé de la gestion du parc de matériel mis en oeuvre. Graphiste ou infographiste :
Met en oeuvre les supports de communication (maquettes d'affiches, publications, sites internet...).
Groupe 7
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Documentaliste :
Recherche, inventorie et classe tous documents utiles aux activités de l'entreprise. Maquettiste PAO :
Réalise et contrôle les maquettes PAO.
Groupe 8
Caissier-hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Assure la vente des billets et des abonnements. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
Groupe 9
Hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
Groupe 10
Contrôleur :
Contrôle l'entrée des salles de spectacles. Hôte de salle :
Accueille et place le public dans les salles. Assure la diffusion et la vente des programmes. Employé de routage :
Accomplit les opérations de routage. Employé de bar :
Sert les consommations et assure leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrées. Assure la plonge du bar.
XI. 3. 2. 2. Filière technique
Groupe 3
Directeur technique :
# responsable de la réalisation et de l'exploitation technique des activités de l'entreprise ;
# responsable des équipements et du bâtiment, de l'organisation du travail des services techniques, de l'hygiène et de la sécurité ;
# responsable de l'accueil des équipes techniques extérieures.
Le directeur technique peut éventuellement être positionné en groupe 2 en fonction du niveau de responsabilité, de la taille de la structure, de son organigramme, des différents indicateurs rappelés dans le chapitre explicitant la notion de critères classants. Le scénographe : est un collaborateur direct de la direction artistique. Il est responsable de la création du dispositif scénique, nécessaire à la présentation d'un spectacle. Il assure la direction artistique matérielle du projet scénographique.
Groupe 4
Convention.fr
Régisseur général :
Responsable technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination des manifestations. Peut être chargé de la réalisation des activités de l'entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment et aux équipements techniques.
Responsable de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en matière de sécurité.
Concepteur :
Responsable de la conception dans une discipline artistique, surveille si nécessaire le réglage de cette conception et peut éventuellement collaborer à sa mise en place. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # éclairagiste / concepteur lumière,
# ingénieur du son ;
# concepteur des costumes, des maquillages, des perruques, des coiffures, des artifices... ; # décorateur ;
# pyrotechnicien ;
# concepteur images-vidéo ;
# concepteur de structure scénique ou acrobatique.
Groupe 5
Réalisateur :
Réalise des accessoire ou des éléments spécifiques sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs (cf. concepteurs).
Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # réalisateur des costumes, des chapeaux ;
# réalisateur des maquillages, des masques ; # réalisateur des coiffures, des perruques ;
# réalisateur son ;
# réalisateur lumière ;
# réalisateur pyrotechnique ; # réalisateur de décor ;
# réalisateur de structure scénique ou acrobatique ; # réalisateur d'accessoires.
Régisseur principal ou de site :
Chargé au plan technique de la préparation et du déroulement des manifestations. Chargé des tâches d'une ou plusieurs régies. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Régisseur de structure mobile ou de structure acrobatique ou scénique :
Chargé au plan technique de la préparation et du déroulement du montage et du démontage d'un lieu itinérant (chapiteau, parquet de bal, tentes, etc.) et / ou une structure acrobatique ou scénique.
Groupe 6
Régisseur de scène, de plateau :
Chargé de la mise en oeuvre, des réglages de la machinerie (et des moyens de manutention), dont il
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peut assurer l'entretien courant. Chargé de la manipulation, du montage et du démontage des décors ainsi que des accessoires.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur d'orchestre, régisseur de choeurs :
Chargé de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs concerts dans leurs aspects techniques et logistiques. Peut être chargé de la mise à disposition du matériel musical et de certains instruments auprès des musiciens, ainsi que des relations avec la bibliothèque musicale et des parcs instrumentaux.
Le régisseur de choeurs peut être chargé de donner les tops d'entrée aux artistes des choeurs. Régisseur lumière :
Chargé de la mise en oeuvre, des réglages et de la manipulation des appareils de sa spécialité dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur son :
Chargé de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils électroacoustiques dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur de lieux de répétition :
Accueille et accompagne techniquement les artistes, gère le parc de matériel, est chargé du respect des lieux.
Régisseur audiovisuel :
Chargé de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils audiovisuels dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur de production :
Chargé sur le plan technique, de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs productions. Assure une ou plusieurs régies de ces productions. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Technicien de réalisation : assure la transposition en vraie grandeur des éléments conçus par un concepteur et leur exécution parfaitement fidèle. Le progrès des techniques impose que sa compétence ne se limite pas aujourd'hui à l'utilisation des moyens traditionnels, mais qu'il maîtrise l'emploi des matières et matériaux les plus divers.
Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # tapissier de théâtre ;
# ensemblier ;
# menuisier de théâtre ; # peintre décorateur ;
# peintre de théâtre ; # sculpteur de théâtre ;
# serrurier, serrurier métallier ; # staffeur.
Chef-machiniste :
Responsable de la mise en oeuvre de la machinerie, de la manipulation, des décors et du matériel.
Groupe 7
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Dessinateur DAO / CAO :
Chargé dans le cadre d'une production de l'exécution des dessins DAO / CAO. Constructeur, machiniste :
Possède une qualification professionnelle, manipule les décors et utilise la machinerie. Opérateur projectionniste :
Assure les projections de cinéma et des documents audiovisuels, l'entretien et le dépannage courants.
Doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme de projectionniste. Une dérogation exceptionnelle peut être demandée dans le cas d'un nombre moyen de projections inférieur à 6 par semaine. Autres techniciens :
Apte à assurer la responsabilité :
# du réglage et de la manipulation des équipements techniques d'un spectacle ; # de l'entretien et du dépannage courants.
Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # électricien ;
# technicien hydraulique / de structure ; # technicien lumière ;
# technicien son ;
# technicien console ; # technicien vidéo ;
# technicien image ;
# technicien effets spéciaux ;
# technicien groupe électrogène ; # technicien instruments ;
# technicien de sécurité (cirques).
Groupe 8
Machiniste :
Manipule les décors et le matériel et utilise la machinerie.
Monteur de structure mobile ou de structure acrobatique ou scénique :
Participe au montage et au démontage d'une structure itinérante (chapiteaux, parquet de bal, tentes, etc.), acrobatique ou scénique.
Assistant instrument de musique (backline) :
Manipule et met en oeuvre les instruments de musique et accessoires. Peut éventuellement effectuer leur accord.
Cintrier :
Manipule les cintres et utilise la machinerie. Ouvrier professionnel :
Assure la manipulation et le réglage des équipements techniques d'un spectacle. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # son ;
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# prompteur ;
# lumière / poursuiteur ; # vidéo-images ;
# accrocheur (rigger).
Prépare, entretient et assure le renouvellement et le rangement d'accessoires et éléments spécifiques en vue des représentations.
Aide les artistes à se préparer. Procède aux raccords nécessaires et aux réparations urgentes. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # perruquier ;
# chapelier ; # bottier ;
# maquilleur ; # posticheur ;
# coiffeur ; # habilleur ;
# armurier ; # artificier ;
# accessoiriste ;
# lingère, repasseuse, retoucheuse.
Groupe 9
Chauffeur-coursier :
Conduit les véhicules de service dont il assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses.
Employé de nettoyage :
Assure tous les travaux de nettoyage. Gardien :
Assure la surveillance des entrées et des locaux publics. Employé polyvalent :
Exécute diverses tâches ne nécessitant pas de qualifications particulières.
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Titre XI : Nomenclature et définition des emplois
Préambule
Article XI.3
En vigueur étendu
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XI. 3. 1. Classification des emplois autres qu'artistiques
Ces emplois sont définis par les 3 filières suivantes : # administration-production ;
# communication-relations publiques-action culturelle ; # technique.
La structuration des emplois hors artistes comprend 9 groupes. Les 4 premiers groupes relèvent de la catégorie " cadre ”. Les groupes 5 à 7 relèvent de la catégorie " agent de maîtrise ”. Les groupes 8 et 9 relèvent de la catégorie " employé-ouvrier ”.
Critères classants :
Afin de permettre à chaque entreprise d'élaborer son organigramme propre comme il a été rappelé au préambule du présent titre, les parties conviennent de mettre en place une grille de classification des emplois autres qu'artistiques selon le principe dit des " critères classants ”. Les indicateurs principaux permettant le classement des emplois sont : # la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation ; # le degré d'autonomie et d'initiative ;
# la technicité.
Ci-après, le dispositif est complété, à titre indicatif, par :
# une définition générale de la fonction et / ou un ou plusieurs intitulés de poste ;
# une référence à la nomenclature des niveaux de formation interministérielle (NNF 1969), et les habilitations effectuées par les organismes de formation initiale. Les qualifications acquises par l'expérience personnelle, la formation continue et l'activité professionnelle peuvent donner lieu à des équivalences.
Groupe 1
Délégation de responsabilité émanant des instances statutaires de la structure. Niveau 1 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 2
Délégation sub-directoriale immédiate.
Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 3
Maîtrise budgétaire limitée. Cadre de direction.
Direction de service.
Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 4
Cadre fonctionnel ou opérationnel.
Responsable de secteur (s) : responsable de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une activité particulière.
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Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 5
Prise en charge de tâches et fonctions par délégation comportant une responsabilité limitée. Chef d'équipe.
Technicien supérieur pour des métiers spécifiques à la branche. Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 6
Exécution de tâches spécifiques demandant une technicité supérieure. Autonomie et contrôle dans un délai prescrit. Peut être appelé à exercer des responsabilités d'encadrement. Technicien hautement qualifié capable de mener, seul ou à la tête d'une équipe, l'exécution d'un projet, d'une mission.
Attaché de fonction.
Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 7
Personnel bénéficiant d'une qualification technique, administrative ou de sécurité, exécutant des tâches nécessitant une formation initiale.
Technicien qualifié.
Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 8
Exécution de tâches nécessitant une adaptation aux métiers spécifiques de la branche. Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de formation.
Groupe 9
Exécution de tâches nécessitant une adaptation à l'emploi. Introduction de la notion de métier spécifique à la branche. Niveau 5 de la nomenclature des niveaux de formation.
XI. 3. 2. Nomenclature des emplois autres qu'artistiques
Les nomenclatures suivantes comprennent les appellations courantes d'emploi par filière, ainsi qu'une définition indicative de ces emplois.
XI. 3. 2. 1. Filière administration-production
Groupe 1
Directeur :
Responsable de l'élaboration de la politique générale et de la direction de l'entreprise. Assure les tâches d'élaboration et de préparation des programmes d'activité. Responsable de leur exécution.
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Groupe 2
Administrateur :
Responsable de la gestion administrative et financière.
Assure les fonctions de direction des ressources humaines et / ou de direction des productions.
Groupe 3
Secrétaire général :
Coordonne les activités de différents services au niveau immédiatement sub-directorial. Il peut éventuellement assumer des responsabilités de direction dans la filière communication-relations publiques-action culturelle. Le secrétaire général peut être positionné en groupe 2 ou en groupe 3 en fonction du niveau de responsabilité, de la taille de la structure, de son organigramme, des différents indicateurs rappelés dans le chapitre explicitant la notion de critères classants. Directeur de production :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire de toutes les productions.
Groupe 4
Conseiller technique :
Spécialiste chargé d'une mission particulière (informatique...). Responsable d'administration :
Chargé de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire et administratif. Chef comptable :
Titulaire du DECS ou possédant les connaissances équivalentes. Etablit le compte d'exploitation et le bilan. Est responsable de la comptabilité et de toutes les déclarations fiscales et sociales afférentes.
Collaborateur de direction :
Collaborateur direct du directeur ou de la directrice qui l'assiste dans ses fonctions. Administrateur de production / de diffusion :
Responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ou tournées de spectacles déjà produits. Il peut être responsable de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions ou de tournées. Programmateur artistique :
Spécialiste chargé d'une mission particulière dans le domaine artistique.
Etablit une politique de programmation au regard du projet artistique et culturel, suit l'actualité artistique ou culturelle, les relations avec les artistes, les producteurs et les diffuseurs. Peut être chargé des prospections et de la découverte de nouvelles formes émergentes.
Groupe 5
Secrétaire de direction :
Titulaire d'un diplôme de secrétariat de direction ou possédant les connaissances équivalentes. Assure le secrétariat du directeur.A les mêmes qualifications que le secrétaire avec une marge plus
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grande d'initiative et de responsabilité. Comptable principal :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel, avec une plus grande marge d'initiative et de responsabilité que le comptable. Chargé de production / de diffusion :
Chargé :
# de la préparation, de l'organisation, de la mise en oeuvre et du suivi budgétaire d'une ou plusieurs productions.
# et / ou de la promotion et de la diffusion d'un ou plusieurs spectacles.
Groupe 6
Attaché :
Participe à des tâches spécifiques sous l'autorité directe d'un responsable. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme attaché : # de programmation.
# de production. # de diffusion.
# d'administration.
Groupe 7
Comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Chargé de la tenue des livres, balance, compte d'exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel.
Groupe 8
Secrétaire :
Titulaire d'un diplôme de secrétariat ou ayant des connaissances équivalentes. Constitue et met à jour les dossiers. Est capable de prendre des initiatives et des responsabilités dans le sens et les limites qui lui sont fixés.
Secrétaire-comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde le comptable dans toutes ses tâches.
Groupe 9
Aide-comptable :
Titulaire d'un diplôme de comptabilité ou possédant les connaissances équivalentes. Seconde le comptable pour la tenue des livres. Contrôle les factures et prépare les règlements. Classe les documents.
Caissier :
Délivre les billets et établit les bordereaux de recettes.A la responsabilité de sa caisse. Standardiste :
Reçoit, demande, ventile et comptabilise les communications téléphoniques.
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Employé de bureau :
Exécution de tâches administratives courantes.
XI. 3. 2. 2. Filière communication-relations publiques-action culturelle Groupe 3
Directeur de la communication, des relations publiques et de l'action culturelle :
Responsable de la conception, de la préparation et de la mise en oeuvre de la communication de l'entreprise. Dirige les actions des équipes de relations publiques, d'information et d'accueil.
Groupe 4
Responsable des relations avec la presse :
Chargé des relations avec les organismes de presse écrite et audiovisuelle. Responsable de formation :
Responsable d'actions de formation et de leur mise en oeuvre. Responsable de l'action culturelle :
Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population. Réalise et invente les activités d'environnement et d'animation liées à la programmation de la structure ; met en place et suit les actions et les programmes de sensibilisation des publics. Responsable du secteur de l'information :
Responsable de la conception, de la réalisation et de la diffusion de l'information.
Groupe 5
Chargé du secteur des relations avec le public :
Responsable des actions de relations publiques vers un secteur déterminé de la population.
Groupe 6
Attaché à l'accueil :
Chargé de l'accueil du public, de la diffusion des informations au public et à l'intérieur de l'établissement. Organise l'accueil et le séjour des artistes et des visiteurs. Organise les réceptions. Organise les tâches du personnel d'accueil. Peut assurer la responsabilité d'un bar. Attaché à l'information :
Conçoit, réalise et diffuse l'ensemble de l'information. Attaché aux relations avec le public :
Chargé d'établir, d'entretenir et d'améliorer les rapports entre l'entreprise et les divers milieux de la population.
Attaché à l'accompagnement des pratiques artistiques et culturelles :
Coordonne et accompagne des projets à destination d'un public large, met en oeuvre des processus pédagogiques qui vont de la sensibilisation / information à la gestion de ressources documentaires. Peut être éventuellement chargé de la gestion du parc de matériel mis en oeuvre. Graphiste ou infographiste :
Met en oeuvre les supports de communication (maquettes d'affiches, publications, sites internet...).
Groupe 7
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Documentaliste :
Recherche, inventorie et classe tous documents utiles aux activités de l'entreprise. Maquettiste PAO :
Réalise et contrôle les maquettes PAO.
Groupe 8
Caissier-hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Assure la vente des billets et des abonnements. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
Groupe 9
Hôte d'accueil :
Chargé d'accueillir, d'orienter, de conseiller et d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille à la bonne présentation des informations destinées au public.
Groupe 10
Contrôleur :
Contrôle l'entrée des salles de spectacles. Hôte de salle :
Accueille et place le public dans les salles. Assure la diffusion et la vente des programmes. Employé de routage :
Accomplit les opérations de routage. Employé de bar :
Sert les consommations et assure leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrées. Assure la plonge du bar.
XI. 3. 2. 2. Filière technique
Groupe 3
Directeur technique :
# responsable de la réalisation et de l'exploitation technique des activités de l'entreprise ;
# responsable des équipements et du bâtiment, de l'organisation du travail des services techniques, de l'hygiène et de la sécurité ;
# responsable de l'accueil des équipes techniques extérieures.
Le directeur technique peut éventuellement être positionné en groupe 2 en fonction du niveau de responsabilité, de la taille de la structure, de son organigramme, des différents indicateurs rappelés dans le chapitre explicitant la notion de critères classants. Le scénographe : est un collaborateur direct de la direction artistique. Il est responsable de la création du dispositif scénique, nécessaire à la présentation d'un spectacle. Il assure la direction artistique matérielle du projet scénographique.
Groupe 4
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Régisseur général :
Responsable technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination des manifestations. Peut être chargé de la réalisation des activités de l'entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment et aux équipements techniques.
Responsable de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l'accueil du public en matière de sécurité.
Concepteur :
Responsable de la conception dans une discipline artistique, surveille si nécessaire le réglage de cette conception et peut éventuellement collaborer à sa mise en place. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # éclairagiste / concepteur lumière,
# ingénieur du son ;
# concepteur des costumes, des maquillages, des perruques, des coiffures, des artifices... ; # décorateur ;
# pyrotechnicien ;
# concepteur images-vidéo ;
# concepteur de structure scénique ou acrobatique.
Groupe 5
Réalisateur :
Réalise des accessoires ou des éléments spécifiques sous l'autorité du metteur en scène ou de l'un de ses collaborateurs directs (cf. concepteurs).
Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # réalisateur des costumes, des chapeaux ;
# réalisateur des maquillages, des masques ; # réalisateur des coiffures, des perruques ;
# réalisateur son ;
# réalisateur lumière ;
# réalisateur pyrotechnique ; # réalisateur de décor ;
# réalisateur de structure scénique ou acrobatique ; # réalisateur d'accessoires.
Régisseur principal ou de site :
Chargé au plan technique de la préparation et du déroulement des manifestations. Chargé des tâches d'une ou plusieurs régies. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci.
Régisseur de structure mobile ou de structure acrobatique ou scénique :
Chargé au plan technique de la préparation et du déroulement du montage et du démontage d'un lieu itinérant (chapiteau, parquet de bal, tentes, etc.) et / ou une structure acrobatique ou scénique.
Groupe 6
Régisseur de scène, de plateau :
Chargé de la mise en oeuvre, des réglages de la machinerie (et des moyens de manutention), dont il
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peut assurer l'entretien courant. Chargé de la manipulation, du montage et du démontage des décors ainsi que des accessoires.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur d'orchestre, régisseur de choeurs :
Chargé de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs concerts dans leurs aspects techniques et logistiques. Peut être chargé de la mise à disposition du matériel musical et de certains instruments auprès des musiciens, ainsi que des relations avec la bibliothèque musicale et des parcs instrumentaux.
Le régisseur de choeurs peut être chargé de donner les tops d'entrée aux artistes des choeurs. Régisseur lumière :
Chargé de la mise en oeuvre, des réglages et de la manipulation des appareils de sa spécialité dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur son :
Chargé de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils électroacoustiques dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur de lieux de répétition :
Accueille et accompagne techniquement les artistes, gère le parc de matériel, est chargé du respect des lieux.
Régisseur audiovisuel :
Chargé de la mise en oeuvre, du réglage et de la manipulation des appareils audiovisuels dont il peut assurer l'entretien courant.
Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Régisseur de production :
Chargé sur le plan technique, de la préparation, de l'organisation et de la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs productions. Assure une ou plusieurs régies de ces productions. Peut être chargé de responsabilités de création ou appelé à participer à celle-ci. Technicien de réalisation : assure la transposition en vraie grandeur des éléments conçus par un concepteur et leur exécution parfaitement fidèle. Le progrès des techniques impose que sa compétence ne se limite pas aujourd'hui à l'utilisation des moyens traditionnels, mais qu'il maîtrise l'emploi des matières et matériaux les plus divers.
Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # tapissier de théâtre ;
# ensemblier ;
# menuisier de théâtre ; # peintre décorateur ;
# peintre de théâtre ; # sculpteur de théâtre ;
# serrurier, serrurier métallier ; # staffeur.
Chef-machiniste :
Responsable de la mise en oeuvre de la machinerie, de la manipulation, des décors et du matériel.
Groupe 7
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Dessinateur DAO / CAO :
Chargé dans le cadre d'une production de l'exécution des dessins DAO / CAO. Constructeur, machiniste :
Possède une qualification professionnelle, manipule les décors et utilise la machinerie. Opérateur projectionniste :
Assure les projections de cinéma et des documents audiovisuels, l'entretien et le dépannage courants.
Doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme de projectionniste. Une dérogation exceptionnelle peut être demandée dans le cas d'un nombre moyen de projections inférieur à 6 par semaine. Autres techniciens :
Apte à assurer la responsabilité :
# du réglage et de la manipulation des équipements techniques d'un spectacle ; # de l'entretien et du dépannage courants.
Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # électricien ;
# technicien hydraulique / de structure ; # technicien lumière ;
# technicien son ;
# technicien console ; # technicien vidéo ;
# technicien image ;
# technicien effets spéciaux ;
# technicien groupe électrogène ; # technicien instruments ;
# technicien de sécurité (cirques).
Groupe 8
Machiniste :
Manipule les décors et le matériel et utilise la machinerie.
Monteur de structure mobile ou de structure acrobatique ou scénique :
Participe au montage et au démontage d'une structure itinérante (chapiteaux, parquet de bal, tentes, etc.), acrobatique ou scénique.
Assistant instrument de musique (backline) :
Manipule et met en oeuvre les instruments de musique et accessoires. Peut éventuellement effectuer leur accord.
Cintrier :
Manipule les cintres et utilise la machinerie. Ouvrier professionnel :
Assure la manipulation et le réglage des équipements techniques d'un spectacle. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # son ;
Convention.fr
# prompteur ;
# lumière / poursuiteur ; # vidéo-images ;
# accrocheur (rigger).
Prépare, entretient et assure le renouvellement et le rangement d'accessoires et éléments spécifiques en vue des représentations.
Aide les artistes à se préparer. Procède aux raccords nécessaires et aux réparations urgentes. Sont regroupés dans cette définition des emplois comme : # perruquier ;
# chapelier ; # bottier ;
# maquilleur ; # posticheur ;
# coiffeur ; # habilleur ;
# armurier ; # artificier ;
# accessoiriste ;
# lingère, repasseuse, retoucheuse.
Groupe 9
Chauffeur-coursier :
Conduit les véhicules de service dont il assure l'entretien courant. Effectue les transports et les courses.
Employé de nettoyage :
Assure tous les travaux de nettoyage. Gardien :
Assure la surveillance des entrées et des locaux publics. Employé polyvalent :
Exécute diverses tâches ne nécessitant pas de qualifications particulières.
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Titre XII : Retraite et prévoyance
Retraite